Art. 5
Régime linguistique
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 5
Régime linguistique
Le document d’exemption est établi dans une langue acceptée par l’autorité compétente telle que définie à l’article 2, point o), du règlement (UE) 2017/1129.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2021:528:oj#art-5