Art. 7

Suspension de préférences dans le cadre d’un régime commercial préférentiel

En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 7 Suspension de préférences dans le cadre d’un régime commercial préférentiel 1.   Les mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ne sont pas accordées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord si des fraudes, irrégularités ou manquements systématiques à l’obligation d’appliquer ou de faire appliquer les règles relatives à l’origine préférentielle des produits et les procédures y afférentes sont constatés conformément aux paragraphes 2 et 3. 2.   Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’une fraude, d’irrégularités ou d’un manquement systématique au sens du paragraphe 1, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis exposant les raisons de ces soupçons. 3.   S’il n’est pas remédié, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’avis, à la fraude, aux irrégularités ou au manquement systématique constatés, les mesures tarifaires préférentielles ne sont pas appliquées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. La Commission publie sur son site internet la date à laquelle les mesures tarifaires préférentielles cessent de s’appliquer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. 4.   Le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord communique à la Commission toute information utile aux fins de l’application du présent article. 5.   Les mesures tarifaires préférentielles peuvent s’appliquer à nouveau si, conformément à l’article 6, les pays tiers ou le groupe de pays tiers concernés prennent les dispositions nécessaires pour assurer le respect des exigences.
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