Art. 5

Vérification dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union

En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 5 Vérification dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union L’origine des produits importés sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord et qui y bénéficient des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013 est vérifiée dans les pays tiers ou groupes de pays tiers concernés, à la demande des autorités douanières compétentes du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, dans les mêmes conditions que celles établies dans les règles d’origine prévues pour l’application de ces mesures aux fins de l’importation de tels produits dans l’Union.
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