Art. 6

Octroi de préférences dans le cadre d’un régime commercial préférentiel

En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 6 Octroi de préférences dans le cadre d’un régime commercial préférentiel 1.   Les mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ne sont accordées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord que si les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ont, lors de l’exportation vers le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pris et communiqué à la Commission des dispositions visant à garantir le respect: a) des règles d’origine préférentielle applicables aux produits; b) des règles relatives à la délivrance ou à l’établissement des preuves de l’origine; c) des règles relatives à la vérification de l’origine préférentielle des produits; d) des autres conditions prévues dans les régimes commerciaux préférentiels correspondants. 2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission publie sur son site internet la date à laquelle les pays tiers ou groupes de pays tiers sont réputés avoir pris des dispositions pour assurer le respect des exigences.
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