Art. 3
Obligations relatives aux preuves de l’origine dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union
En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 3
Obligations relatives aux preuves de l’origine dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union
Sans préjudice de l’article 4 du présent règlement, les preuves de l’origine des produits à importer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord sont délivrées ou établies dans les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013, dans les conditions établies par les règles d’origine prévues en ce qui concerne l’application de ces mesures pour l’importation de tels produits dans l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:2163:oj#art-3