Art. 13
Types de coûts et frais liés aux garanties dans le cadre du PEPP de base
En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 13
Types de coûts et frais liés aux garanties dans le cadre du PEPP de base
1. Si le PEPP de base offre une garantie du capital dû au début de la phase de versement et pendant celle-ci, comme prévu à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238, les coûts directement liés à cette garantie du capital ne sont pas inclus dans les coûts visés à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238.
2. Le fournisseur de PEPP indique explicitement et séparément les coûts facturés pour la garantie du capital dans la rubrique «Que va me coûter cet investissement?» du document d’informations clés sur le PEPP et dans la rubrique «Comment mon PEPP a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois?» du relevé des droits PEPP.
3. Le cas échéant, si l’autorité nationale compétente ou l’AEAPP en fait la demande, le fournisseur de PEPP est en mesure de prouver que les coûts en question sont directement liés à la garantie du capital.
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