Art. 14

Objectif des techniques d’atténuation des risques

En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 14 Objectif des techniques d’atténuation des risques 1.   Lorsqu’il recourt à une technique d’atténuation des risques pour la stratégie d’investissement du PEPP, le fournisseur de PEPP fixe un objectif compatible avec l’objectif de retraite spécifique de l’épargnant PEPP ou d’un groupe d’épargnants PEPP, conformément aux conditions mentionnées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238. 2.   Le fournisseur de PEPP conçoit la technique d’atténuation des risques de manière à réaliser l’objectif consistant à fournir à l’avenir un revenu de retraite individuel stable et adéquat à partir du PEPP, compte tenu de la durée restante prévue de la phase d’accumulation individuelle de l’épargnant PEPP ou du groupe d’épargnants PEPP et de l’option choisie par l’épargnant PEPP pour la phase de versement. Pour mettre en œuvre cet objectif, la technique d’atténuation des risques est conçue de manière à: a) garantir que les pertes attendues, définies comme l’écart négatif entre la somme projetée des cotisations et le capital accumulé projeté à la fin de la phase d’accumulation, ne soient pas supérieures à 20 % dans le scénario de crise, qui correspond au cinquième centile de la distribution; b) viser à surpasser le taux annuel d’inflation avec une probabilité d’au moins 80 % sur une phase d’accumulation de 40 ans; c) tenir compte des résultats de la modélisation stochastique. 3.   Pour le PEPP de base, lorsque le fournisseur de PEPP n’offre pas une garantie du capital comme prévu à l’article 13, il utilise une stratégie d’investissement qui assure, compte tenu des résultats de la modélisation stochastique, la récupération du capital au début de la phase de versement et pendant celle-ci avec une probabilité d’au moins 92,5 %. Cependant, si la durée restante de la phase d’accumulation est inférieure ou égale à dix ans au moment de la souscription du PEPP de base, une probabilité de 80 % au moins peut être utilisée dans le cadre de la stratégie d’investissement. 4.   Lorsqu’il conçoit une technique d’atténuation des risques pour un groupe d’épargnants PEPP, le fournisseur de PEPP élabore cette technique de manière à offrir une protection équitable et égale à chaque épargnant PEPP du groupe et à décourager les comportements opportunistes d’épargnants individuels. 5.   Le fournisseur de PEPP fait en sorte que toute rémunération liée aux performances de personnes qui agissent en son nom et mettent en œuvre les techniques d’atténuation des risques soit propice à la réalisation de l’objectif desdites techniques. 6.   Le fournisseur de PEPP préserve le caractère approprié, l’efficience et l’efficacité de la technique d’atténuation des risques par un processus et des dispositions spécifiques au sein du cadre pour la surveillance et la gouvernance requis par l’article 25 du règlement (UE) 2019/1238. Ce cadre fait l’objet de réexamens et d’obligations de déclaration à des fins de surveillance. 7.   Lorsqu’un épargnant PEPP change d’option d’investissement en vertu de l’article 44 du règlement (UE) 2019/1238 ou change de fournisseur de PEPP en vertu de l’article 20, paragraphe 5, ou de l’article 52 dudit règlement, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP sortant, de manière juste, les réserves qui lui sont créditées, le cas échéant, et les rendements d’investissement. Le fournisseur de PEPP veille à ce que la répartition soit également juste pour l’épargnant PEPP sortant et pour les épargnants PEPP restants. 8.   En cas d’évolution économique défavorable dans les trois ans précédant la fin prévue de la durée restante de la phase d’accumulation de l’épargnant PEPP, le fournisseur de PEPP prolonge la dernière phase du cycle de vie ou de la technique d’atténuation des risques appliquée pour une durée appropriée pouvant aller jusqu’à trois ans après la fin initialement prévue de la phase d’accumulation. Cette prolongation est soumise au consentement explicite de l’épargnant PEPP et est réalisée conformément aux conditions mentionnées à l’article 47 du règlement (UE) 2019/1238.
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