Art. 3

Rubrique intitulée «En quoi consiste ce produit?»

En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 3 Rubrique intitulée «En quoi consiste ce produit?» 1.   Les informations exposant les objectifs de retraite à long terme du PEPP ainsi que les moyens employés pour atteindre ces objectifs contenues dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP sont présentées dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Ces informations indiquent les principaux facteurs dont dépendent le rendement des investissements et les prestations de retraite, les actifs d’investissement ou valeurs de référence sous-jacents et la façon dont le rendement est déterminé, ainsi que l’incidence des niveaux de cotisation et de la période d’épargne estimée jusqu’à la retraite. Les principes des techniques d’atténuation des risques appliquées, en particulier la répartition des revenus au sein d’un portefeuille pour le contrat PEPP individuel, sont expliqués. Le type de fournisseur de PEPP et les caractéristiques spécifiques du contrat PEPP qui en résultent sont également mentionnés. 2.   La description du type d’épargnant PEPP auquel s’adresse le PEPP à commercialiser, dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP, contient des informations sur les épargnants PEPP cibles identifiés par le fournisseur de PEPP. Pour déterminer le type d’épargnants PEPP auquel s’adresse le PEPP, le fournisseur se base sur la capacité de l’épargnant PEPP potentiel à supporter les pertes d’investissement, ses préférences en matière d’horizon d’investissement, sa connaissance théorique des PEPP et son expérience passée de tels produits et des marchés financiers en général, ainsi que sur ses besoins, caractéristiques et objectifs. 3.   Le détail des prestations de retraite PEPP, dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP, comprend un résumé succinct des principales caractéristiques du contrat PEPP. Les informations fournies sont les suivantes: a) les formes possibles de prestations, comme prévu à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238, et le droit de modifier les formes de prestations, comme prévu à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement; b) les différents types de prestation de retraite PEPP inclus, avec une déclaration explicative indiquant que la valeur de ces prestations est présentée dans la rubrique «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?». 4.   Lorsque le contrat PEPP couvre un risque biométrique, des informations détaillant cette couverture sont incluses dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP, y compris une liste des risques couverts, les circonstances qui déclenchent la couverture et les prestations d’assurance offertes. La prime de risque biométrique, comme décrite au point 54) de l’annexe VI du règlement (UE) 2017/653, est présentée en termes de pourcentage de la cotisation annuelle ou d’incidence de ladite prime sur le rendement des investissements à la fin de la phase d’accumulation, sur la base des périodes de détention types utilisées pour les prestations PEPP projetées. Si la prime est versée sous la forme d’un montant forfaitaire unique, ces informations incluent le montant investi. Si la prime est versée périodiquement, le nombre de paiements périodiques et une estimation de la prime de risque biométrique moyenne en pourcentage de la cotisation annuelle sont indiqués. 5.   La rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP contient les informations suivantes sur le service de portabilité: a) le fait que les épargnants PEPP ont, sur demande, le droit d’utiliser un service de portabilité comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238; b) les sous-comptes qui sont immédiatement disponibles; c) une référence au registre public centralisé de l’AEAPP mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1238, où figurent des informations sur les conditions fixées par les États membres pour les sous-comptes nationaux concernant les phases d’accumulation et de versement définies; d) des informations sur le choix prévu à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1238 lorsque le fournisseur de PEPP n’est pas en mesure d’assurer l’ouverture d’un nouveau sous-compte correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP. 6.   La rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP contient des informations sur la fourniture du service de changement de fournisseur, et notamment sur les possibilités prévues à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238. Si le fournisseur de PEPP autorise, en vertu dudit article, l’épargnant PEPP à changer plus fréquemment de fournisseur, cette fréquence est indiquée dans le document d’informations clés sur le PEPP. Le document d’informations clés sur le PEPP précise si le changement de fournisseur peut se faire sans frais. Lorsque ce n’est pas le cas, le document d’informations clés sur le PEPP indique les le montant des frais qui seront facturés. Les informations sur la fourniture du service de changement de fournisseur mentionnent aussi le droit de recevoir des informations supplémentaires sur ce service comme prévu à l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238. Ces informations sont mises à disposition sur le site web du fournisseur de PEPP et sont fournies aux épargnants PEPP à leur demande conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2019/1238. 7.   La rubrique intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP contient des informations sur les conditions de changement d’option d’investissement choisie. Il s’agit en particulier, le cas échéant, des informations sur les autres options d’investissements proposées en faveur desquelles l’épargnant PEPP peut opérer un changement conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2019/1238. Si le fournisseur de PEPP permet à l’épargnant PEPP de modifier l’option d’investissement choisie plus souvent que la fréquence minimale, la fréquence de modification possible est indiquée, ainsi que le caractère gratuit de cette modification ou le montant des frais qui seront facturés. 8.   Les informations relatives aux performances des investissements du fournisseur de PEPP au regard des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ci-après les «facteurs ESG») dans la rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP comprennent des textes explicatifs et des informations quantitatives, lorsqu’elles sont disponibles, sur la manière dont l’intégration de facteurs ESG influe sur les performances attendues et effectives des investissements du fournisseur de PEPP. 9.   La rubrique «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sur le PEPP contient, s’il y a lieu, des informations sur l’existence ou non d’un délai de réflexion ou d’un délai de renonciation pour l’épargnant PEPP, et les conséquences que cela entraîne, notamment tous les frais et pénalités applicables en cas de recours au délai de réflexion ou de renonciation au contrat. 10.   Les informations de la rubrique «En quoi consiste ce produit» du document d’informations clés sur le PEPP font référence aux performances passées des options d’investissement du PEPP, telles que créditées aux épargnants PEPP. Les informations sur les performances passées sont mises à disposition sur le site web du fournisseur de PEPP. 11.   Lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, le premier niveau contient au moins les informations suivantes: a) les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3; b) des informations indiquant si le contrat PEPP couvre un risque biométrique; c) l’une des deux informations suivantes: i) si le PEPP de base prévoit une garantie du capital ou s’il prend la forme d’une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif consistant à permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital, ou ii) si une autre option d’investissement, le cas échéant, permet de bénéficier d’une garantie ou d’une technique d’atténuation du risque, et dans quelle mesure. Les autres informations peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.
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