Art. 5
Rubrique intitulée «Que va me coûter cet investissement?»
En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 5
Rubrique intitulée «Que va me coûter cet investissement?»
1. Les informations de la rubrique «Que va me coûter cet investissement?» du document d’informations clés sur le PEPP sont fournies dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Les coûts et frais identifiés dans la rubrique «Que va me coûter cet investissement?» correspondent aux coûts réels exposés, soit directement au niveau du fournisseur, soit au niveau d’une activité sous-traitée ou d’un fonds d’investissement, et comprennent tous les frais généraux associés. Le cas échéant, les coûts et frais facturés à l’épargnant PEPP potentiel, avant que celui-ci n’épargne dans le cadre du PEPP, sont indiqués séparément en tant que «coûts initiaux». Les coûts et frais, tant uniques que récurrents, sont présentés en tant que «total des coûts annuels» en termes monétaires et en pourcentage du capital accumulé tel que défini à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/1238. L’effet cumulé des coûts est présenté sur la base d’une cotisation mensuelle standard, en termes monétaires, versée par l’épargnant PEPP, comme précisé à l’annexe III, partie III, du présent règlement.
2. La rubrique «Que va me coûter cet investissement?» du document d’informations clés sur le PEPP contient les informations suivantes:
a)
des informations sur les coûts administratifs engendrés par les activités du fournisseur de PEPP concernant la gestion des comptes PEPP, la collecte des cotisations, la fourniture d’informations aux membres et l’exécution des versements;
b)
des informations sur les coûts d’investissement suivants:
i)
les coûts de garde des actifs, y compris les frais payés au dépositaire pour conserver les actifs et recueillir les dividendes et les produits d’intérêt;
ii)
les coûts de transaction de portefeuille, y compris les paiements effectifs du fournisseur de PEPP à des tiers pour couvrir les coûts exposés en lien avec l’acquisition ou la cession de tout actif du compte PEPP;
iii)
les autres coûts liés à la gestion des investissements;
c)
des informations sur les coûts de distribution exposés pour commercialiser et vendre le PEPP, y compris les coûts et frais liés à la fourniture de conseils;
d)
des informations sur les coûts de garantie facturés à l’épargnant PEPP pour la garantie financière de remboursement au moins du capital accumulé au début de la phase de versement et toute autre garantie financière fournie dans le cadre du contrat PEPP.
3. Si un fournisseur de PEPP facture des frais en compensation des coûts exposés pour la fourniture de conseils initiaux durant la durée initiale du contrat PEPP, avant que l’épargnant PEPP n’ait le droit de changer de fournisseur de PEPP en vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238, le fournisseur informe les épargnants PEPP potentiels du montant total de ces frais, ainsi que de la durée pendant laquelle et de la fréquence à laquelle ils s’appliqueront.
4. Lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, le premier niveau contient au moins les informations suivantes:
a)
les informations sur le total des coûts annuels en termes monétaires et en pourcentage du capital accumulé à la fin de l’exercice, comme précisé au paragraphe 1;
b)
le cas échéant, les informations sur les éventuels coûts initiaux.
Les autres informations peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.
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