Art. 7

Réexamen du document d’informations clés sur le PEPP

En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 7 Réexamen du document d’informations clés sur le PEPP 1.   Le fournisseur de PEPP réexamine le contenu du document d’informations clés sur le PEPP conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238, chaque fois qu’une modification affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter sensiblement les informations qu’il contient et au moins tous les douze mois après sa date de publication initiale. 2.   Lorsqu’il procède au réexamen visé au paragraphe 1, le fournisseur de PEPP vérifie si les informations contenues dans le document d’informations clés sur le PEPP sont exactes, loyales, claires et non trompeuses. En particulier, il vérifie le respect des conditions suivantes: a) si les informations contenues dans le document d’informations clés sur le PEPP sont conformes aux exigences générales de forme et de contenu énoncées aux articles 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2019/1238, ainsi qu’aux exigences spécifiques de forme et de contenu prévues par l’article 6 du présent règlement; b) si les risques et rendements du PEPP ont changé, dans le cas où cette modification impose de placer le PEPP dans une autre catégorie de l’indicateur de risque sommaire que celle attribuée dans le document d’informations clés sur le PEPP qui fait l’objet du réexamen. 3.   Aux fins du paragraphe 1, le fournisseur de PEPP met en place et maintient, sur toute la durée de vie du PEPP, des processus adéquats permettant aux épargnants PEPP de déterminer à tout moment et sans retard toute circonstance pouvant entraîner une modification qui affecte ou est susceptible d’affecter l’exactitude, la loyauté ou la clarté des informations figurant dans le document d’informations clés sur le PEPP.
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