Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 2
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«service de terminaison d’appel vocal mobile»: le service de gros requis pour la terminaison d’appels vers des numéros mobiles qui sont des ressources de numérotation attribuées publiquement, à savoir les numéros des plans nationaux de numérotation, fournis par des opérateurs capables de contrôler la terminaison et de fixer les tarifs de terminaison d’appel vers ces numéros, lorsqu’il existe une interconnexion avec au moins un réseau, quelle que soit la technologie utilisée, y compris les ports d’interconnexion;
b)
«service de terminaison d’appel vocal fixe»: le service de gros requis pour la terminaison d’appels vers des numéros géographiques et des numéros non géographiques utilisés pour les services nomades fixes et pour accéder aux services d’urgence, qui sont des ressources de numérotation attribuées publiquement, à savoir des numéros provenant des plans nationaux de numérotation, fournis par des opérateurs capables de contrôler la terminaison et de fixer les tarifs de terminaison des appels vers ces numéros, lorsqu’il existe une interconnexion avec au moins un réseau, quelle que soit la technologie utilisée, y compris les ports d’interconnexion;
c)
«numéro de l’Union»: un numéro des plans nationaux de numérotation correspondant aux codes pays E.164 pour les zones géographiques appartenant au territoire de l’Union.
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