Art. 3
En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 3
1. Un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal mobile ou fixe n’applique pas de tarif supérieur au tarif maximal de terminaison d’appel vocal applicable pour le service de terminaison d’appel à un utilisateur final sur son réseau, conformément aux articles 4 et 5.
2. Lorsque les tarifs de terminaison d’appel vocal sont actuellement fixés dans une monnaie autre que l’euro, les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile et fixe visés à l’article 4, paragraphes 1, 2, 4, et 5, et à l’article 5, paragraphe 1, sont convertis en monnaie nationale en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés les 1er janvier, 1er février et 1er mars 2021 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixe et mobile libellés dans des monnaies autres que l’euro sont révisés chaque année et actualisés au plus tard le 1er janvier de chaque année, en utilisant la moyenne la plus récente des taux de change de référence publiés les 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2021:654:oj#art-3