Art. 10

Modifications du règlement (UE) no 1308/2013

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 10 Modifications du règlement (UE) no 1308/2013 Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit: 1) L’article 29 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les programmes de travail établis pour la période débutant le 1er avril 2021 se terminent le 31 décembre 2022.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 pour 2020 s’élève à: a) 11 098 000 EUR pour la Grèce; b) 576 000 EUR pour la France; c) 35 991 000 EUR pour l’Italie. Le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à: a) 10 666 000 EUR pour la Grèce; b) 554 000 EUR pour la France; c) 34 590 000 EUR pour l’Italie.». 2) À l’article 33, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Les programmes opérationnels pour lesquels une prolongation conforme à la durée maximale de cinq ans visée au premier alinéa est approuvée après le 29 décembre 2020 ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022. Par dérogation au premier alinéa, les nouveaux programmes opérationnels qui sont approuvés après le 29 décembre 2020 ont une durée maximale de trois ans. 3) À l’article 55, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, les programmes nationaux établis pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres modifient leurs programmes nationaux pour tenir compte de cette prolongation et notifient les programmes modifiés à la Commission pour approbation.». 4) À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour 2020 s’élève à 2 277 000 EUR. En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à 2 188 000 EUR.»; 5) À l’article 62, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l’article 64 et à l’article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020, est étendue jusqu’au 31 décembre 2021. Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l’article 64 et à l’article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 pour autant qu’ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2021 du fait qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au deuxième alinéa du présent paragraphe.». 6) L’article 68 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d’autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu’au 31 décembre 2022.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si lesdites autorisations ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu’un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2025.». 7) Au titre II, chapitre III, section 4, l’article suivant est inséré: «Article 167 bis Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive 1.   Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive, y compris les olives dont elles résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre. Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas: a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné; b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; c) conduire à l’indisponibilité d’une proportion excessive de la production de la campagne de commercialisation qui, autrement, serait disponible. 2.   Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l’État membre concerné. 3.   Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.». 8) À l’article 211, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle dans le but d’uniformiser l’assiette de l’impôt sur un certain nombre d’années.». 9) À l’article 214 bis, l’alinéa suivant est ajouté: «En 2021 et 2022, la Finlande peut continuer d’accorder l’aide nationale visée au premier alinéa sur la base des mêmes conditions et des mêmes montants que ceux autorisés par la Commission pour l’année 2020.». 10) L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.
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