Art. 8
Modifications du règlement (UE) no 1306/2013
En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 8
Modifications du règlement (UE) no 1306/2013
Le règlement (UE) no 1306/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 25, l’alinéa suivant est ajouté:
«Pour chacune des années 2021 et 2022, le montant de la réserve est de 400 millions d’euros (aux prix de 2011) et est inclus dans la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel conformément à l’annexe du règlement (UE) 2020/2093 (*) du Conseil [CFP].
(*) Règlement (UE) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11).»."
2)
L’article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
Engagements budgétaires
En ce qui concerne les engagements budgétaires de l’Union pour les programmes de développement rural, l’article 76 du règlement (UE) no 1303/2013, le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (*), s’applique.
(*) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et en 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).»."
3)
À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, aucun préfinancement n’est accordé pour les tranches annuelles 2021 et 2022 ou pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1305/2013.».
4)
À l’article 36, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le point b) du premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.».
5)
À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Après réception du dernier rapport annuel d’avancement relatif à la mise en œuvre d’un programme de développement rural, la Commission, sous réserve des disponibilités budgétaires, verse le solde sur la base du plan financier en vigueur, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d’apurement correspondante. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d’éligibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 et couvrent les dépenses effectuées par l’organisme payeur jusqu’à la dernière date d’éligibilité des dépenses.».
6)
À l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d’éligibilité des dépenses visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220, pour laquelle aucune déclaration de dépenses n’a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d’office.».
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