Art. 7
Modifications du règlement (UE) no 1305/2013
En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 7
Modifications du règlement (UE) no 1305/2013
Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 8, paragraphe 1, le point h) modifié comme suit:
a)
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
un tableau qui établit, conformément à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 58 bis, paragraphe 2, la participation totale du Feader prévue pour chaque année. Ce tableau indique séparément les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du présent règlement. Le cas échéant, ce tableau indique aussi séparément dans la participation totale du Feader les crédits prévus pour les régions moins développées et les ressources transférées au Feader, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. La participation annuelle prévue du Feader est compatible avec le cadre financier pluriannuel;»;
b)
le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d’opération visés à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39 bis, pour les types d’opération visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 1 lorsqu’un État membre applique un pourcentage inférieur à 30 %, et pour l’assistance technique, la participation totale prévue de l’Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;».
2)
À l’article 28, paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.
Si les États membres prévoient une prolongation annuelle des engagements après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des objectifs environnementaux et climatiques visés.».
3)
À l’article 29, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.
Si les États membres prévoient une prolongation annuelle pour le maintien de l’agriculture biologique après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, lorsqu’une aide est octroyée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural.».
4)
À l’article 31, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les années 2021 et 2022, en ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (*), lorsque les États membres n’ont pas octroyé de paiements dégressifs pendant la durée maximale de quatre ans jusqu’en 2020, ces États membres peuvent décider de poursuivre ces paiements jusqu’à la fin 2022, pendant une période n’excédant toutefois pas quatre ans au total. Dans ce cas, les paiements concernant les années 2021 et 2022 n’excèdent pas 25 EUR par hectare.
(*) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).»."
5)
À l’article 33, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.
Si les États membres prévoient un renouvellement annuel des engagements après la fin de la période initiale conformément au deuxième alinéa, à partir de 2022 le renouvellement n’excède pas un an.
Par dérogation au troisième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des bénéfices recherchés en matière de bien-être des animaux.».
6)
À l’article 38, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), ne peut être octroyée que pour couvrir les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par des parasites ou par des mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ou un incident environnemental qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l’agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d’une année donnée. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % de la production, sans toutefois le porter à moins de 20 %.».
7)
À l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), n’est octroyée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l’agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), on entend par “revenus” la somme des recettes que l’agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l’année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l’agriculteur. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % des revenus, sans toutefois le porter à moins de 20 %.».
8)
À l’article 39 ter, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’aide prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 31 décembre 2021, sur la base des demandes d’aide approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 30 juin 2021. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.».
9)
À l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Outre les tâches visées à l’article 34 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220, les groupes d’action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l’autorité de gestion et/ou l’organisme payeur.».
10)
À l’article 51, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres pour lesquels le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural pour la période 2014-2020 figurant à l’annexe I du présent règlement est inférieur à 1 800 millions d’euros peuvent, après la prolongation de leurs programmes conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, décider de consacrer 5 % du montant total de chaque programme de développement rural aux tâches visées à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013.».
11)
L’article 58 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7, le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ne peut dépasser 26 896 831 880 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.»;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article, y compris des transferts visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article et des transferts résultant de l’application de l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, de procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou de tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l’adoption du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 du présent règlement, destinés à revoir les plafonds établis à l’annexe I du présent règlement.».
12)
L’article suivant est inséré:
«Article 58 bis
Ressources pour la relance du secteur agricole et des zones rurales de l’Union
1. L’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (ci-après dénommé “règlement EURI”) (*) est mis en œuvre conformément au présent article au moyen de mesures qui sont éligibles au titre du Feader et qui visent à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, à concurrence d’un montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) vi), dudit règlement, sous réserve de son article 3, paragraphes 3, 4 et 8.
Ce montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants constitue une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (**).
Il est mis à disposition en tant que ressources supplémentaires pour les engagements budgétaires au titre du Feader pour les années 2021 et 2022, en plus de l’ensemble des ressources prévues à l’article 58 du présent règlement, comme suit:
—
2021: 2 387 718 000 EUR,
—
2022: 5 682 768 840 EUR.
Aux fins du présent règlement et des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013, ces ressources supplémentaires sont considérées comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Elles sont considérées comme faisant partie du montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural visé à l’article 58, paragraphe 1, du présent règlement, auquel elles sont ajoutées lorsqu’il est fait référence au montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural. L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 ne s’applique pas aux ressources supplémentaires visées au présent paragraphe et au paragraphe 2 du présent article.
2. La ventilation pour chaque État membre des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, après déduction du montant visé au paragraphe 7 du présent article, figure à l’annexe I bis.
3. Les seuils de pourcentage de la participation totale du Feader au programme de développement rural visés à l’article 59, paragraphes 5 et 6, du présent règlement ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, les États membres veillent à ce qu’au moins la même part globale de la participation du Feader, y compris les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, soit réservée, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du présent règlement, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220.
4. Au moins 37 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 33 et à l’article 59, paragraphes 5 et 6, et notamment:
a)
à l’agriculture biologique;
b)
à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture;
c)
à la conservation des sols, y compris le renforcement de la fertilité du sol grâce à la séquestration du carbone;
d)
à l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau;
e)
à la création, la conservation et la restauration des habitats favorables à la biodiversité;
f)
à la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides et d’antimicrobiens;
g)
au bien-être des animaux;
h)
aux activités de coopération Leader.
5. Au moins 55 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées aux articles 17, 19, 20 et 35, à condition que l’utilisation prévue de ces mesures dans les programmes de développement rural favorise le développement économique et social des zones rurales et contribue à une relance économique résiliente, durable et numérique, conformément, entre autres, aux objectifs en matière d’agriculture, d’environnement et de climat poursuivis dans le cadre du présent règlement, et notamment:
a)
aux chaînes d’approvisionnement courtes et aux marchés locaux;
b)
à l’efficacité des ressources, y compris l’agriculture intelligente et de précision, l’innovation, la numérisation et la modernisation des engins et équipements de production;
c)
aux conditions de sécurité au travail;
d)
à l’énergie renouvelable, l’économie circulaire et la bioéconomie;
e)
à l’accès à des TIC de qualité dans les zones rurales.
Lorsqu’ils allouent les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent décider de déroger au seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe dans la mesure nécessaire pour respecter le principe de non-régression énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220. Toutefois, les États membres peuvent en lieu et place décider de déroger au principe de non-régression dans la mesure nécessaire pour respecter le seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe.
6. Jusqu’à 4 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article peuvent, à l’initiative des États membres, être alloués à l’assistance technique aux programmes de développement rural conformément à l’article 51, paragraphe 2. Ce seuil de pourcentage peut être de 5 % pour les États membres auxquels s’applique l’article 51, paragraphe 2, quatrième alinéa.
7. Jusqu’à 0,25 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peut être alloué à l’assistance technique conformément à l’article 51, paragraphe 1.
8. Les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectués dans chaque programme de développement rural séparément de la dotation visée à l’article 58, paragraphe 4.
9. Les articles 20, 21 et 22 du règlement (UE) no 1303/2013 ne s’appliquent pas aux ressources supplémentaires totales visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
(*) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23)."
(**) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»."
13)
L’article 59 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 4, le point suivant est inséré:
«e bis)
à 100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 1. Les États membres peuvent établir un taux de participation unique et spécifique du Feader applicable à toutes ces opérations;»;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader et au développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220.
Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, sixième ou septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les pourcentages prévus au premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent à la participation totale du Feader au programme de développement rural sans le soutien supplémentaire mis à disposition conformément à l’article 14, paragraphe 1, sixième ou septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.»;
c)
le paragraphe 6 bis est remplacé par le texte suivant:
«6 bis. Le soutien du Feader prévu à l’article 39 ter ne dépasse pas 2 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2014-2020, conformément à l’annexe I, première partie.».
14)
À l’article 75, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin de chaque année suivante jusqu’à l’année 2026 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.».
15)
L’article 78 est remplacé par le texte suivant:
«En 2026, un rapport d’évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2026.».
16)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
17)
Une nouvelle annexe IA est insérée, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement.
18)
L’annexe II est modifiée comme suit:
a)
à l’article 17, paragraphe 3 (Investissements physiques), la quatrième colonne est modifiée comme suit:
i)
la sixième ligne est remplacée par le texte suivant:
«du montant des investissements admissibles dans les autres régions
Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 35 points de pourcentage supplémentaires au maximum dans le cas du financement d’opérations à partir des fonds supplémentaires visés à l’article 58 bis, paragraphe 1, qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, pour autant que ce soutien n’excède pas 75 %, et de 20 points de pourcentage supplémentaires pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour:
—
les jeunes agriculteurs tels qu’ils sont définis dans le présent règlement ou qui se sont installés au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande d’aide,
—
les investissements collectifs et les projets intégrés, y compris ceux qui sont liés à une fusion d’organisations de producteurs,
—
les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques telles que celles qui sont visées à l’article 32,
—
les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre du Partenariat européen d’innovation (PEI),
—
les investissements liés aux opérations au titre des articles 28 et 29.»;
ii)
la ligne 11 est remplacée par le texte suivant:
«du montant des investissements admissibles dans les autres régions
Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 35 points de pourcentage supplémentaires au maximum dans le cas du financement d’opérations à partir des fonds supplémentaires visés à l’article 58 bis, paragraphe 1, qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, pour autant que ce soutien n’excède pas 75 %, et de 20 points de pourcentage supplémentaires pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre du PEI ou les opérations liées à une fusion d’organisations de producteurs.»;
b)
à l’article 19, paragraphe 6 (Développement des exploitations agricoles et des entreprises), quatrième colonne, la ligne 1 est remplacée par le texte suivant:
«par jeune agriculteur en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point a) i)
Ce montant peut être augmenté d’un montant supplémentaire maximal de 30 000 EUR en cas de financement d’opérations à partir des fonds visés à l’article 58 bis, paragraphe 1.».
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