Art. 9
Modifications du règlement (UE) no 1307/2013
En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 9
Modifications du règlement (UE) no 1307/2013
Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 11, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions au plus tard le 19 février 2021 pour l’exercice 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’exercice 2022.».
2)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres peuvent décider d’affecter, à titre de soutien supplémentaire financé par le Feader au cours des exercices 2022 et 2023, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2021 et 2022 fixés à l’annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022 et précise le pourcentage choisi.»;
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1, septième alinéa, pour les exercices 2022 et 2023 peuvent décider d’affecter, à titre de paiements directs, jusqu’à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, jusqu’à 25 % du montant attribué au soutien financé par le Feader au cours de l’exercice 2022 par le règlement (UE) no 1305/2013 et de l’exercice 2023 par la législation de l’Union adoptée après l’adoption du règlement (UE) 2020/2093 (*) du Conseil [CFP]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour le soutien financé par le Feader. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 19 février 2021 pour l’exercice financier 2022 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’exercice financier 2023 et précise le pourcentage choisi.
(*) Règlement (UE) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11).»."
3)
L’article 22 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article peut être augmenté d’au maximum 3 % de son plafond national annuel correspondant qui figure à l’annexe II, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, pour l’année concernée. Lorsqu’un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement de base en application du paragraphe 1 du présent article. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, les pourcentages annuels d’augmentation du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission le pourcentage annuel dont le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être augmenté pour les années civiles 2021 et 2022.»;
b)
au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Pour les années civiles 2021 et 2022, si le plafond d’un État membre fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article est différent de celui de l’année précédente à la suite d’une modification du montant établi à l’annexe II ou à la suite de toute décision prise par cet État membre conformément au présent article, à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, ou à l’article 53, l’État membre concerné procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement et/ou à la réduction ou à l’augmentation de la réserve nationale ou des réserves régionales afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 4 du présent article.».
4)
À l’article 23, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres qui appliquent le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.».
5)
À l’article 25, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«11. Après avoir procédé à l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider que les droits au paiement détenus par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur inférieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, voient leur valeur unitaire augmentée pour atteindre la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020. L’augmentation est calculée conformément aux conditions suivantes:
a)
la méthode de calcul pour l’augmentation décidée par l’État membre concerné repose sur des critères objectifs et non discriminatoires;
b)
afin de financer l’augmentation, la totalité ou une partie des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa, est réduite; cette réduction s’applique à la différence entre la valeur de ces droits et la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020; l’application de cette réduction est fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui peuvent comprendre la fixation d’une réduction maximale.
La valeur unitaire nationale ou régionale en 2020 visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 23, paragraphe 2, pour 2020, à l’exclusion du montant des réserves nationales ou régionales par le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider de maintenir la valeur des droits au paiement calculée conformément audit paragraphe, sous réserve de l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5.
Les États membres informent en temps utile les agriculteurs de la valeur de leurs droits au paiement, calculée conformément au présent paragraphe.
12. Pour les années civiles 2021 et 2022, les États membres peuvent décider d’opérer une nouvelle convergence interne en appliquant le paragraphe 11 à l’année concernée.».
6)
À l’article 29, l’alinéa suivant est ajouté:
«Pour les années civiles 2020 et 2021, les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées aux articles 25, paragraphes 11 et 12, au plus tard le 19 février 2021.
Pour l’année civile 2022, les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées à l’article 25, paragraphe 12, au plus tard le 1er août 2021.».
7)
À l’article 30, paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le montant de la réserve nationale ou des réserves régionales à exclure conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe est ajusté conformément à l’article 22, paragraphe 5, deuxième alinéa. Pour les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le troisième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas.».
8)
L’article 36 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface en 2020 continuent de l’appliquer après le 31 décembre 2020.»;
b)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:
«Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être augmenté d’au maximum 3 % du plafond national annuel correspondant qui figure à l’annexe II, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, pour l’année concernée. Lorsqu’un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en application du premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2018, les pourcentages annuels d’augmentation, pour chaque année civile à compter de 2018, du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission le pourcentage annuel dont le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être augmenté pour les années civiles 2021 et 2022.».
9)
L’article 37 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres qui accordent une aide nationale transitoire au cours de la période 2015-2020 peuvent décider d’accorder une aide nationale transitoire en 2021 et 2022.»;
b)
au paragraphe 4, le sixième tiret est remplacé par le tiret suivant:
«—
50 % en 2020, 2021 et 2022.».
10)
À l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d’octroyer à partir de l’année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, ou au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1, section 4 (ci-après dénommé “paiement redistributif”). Les États membres peuvent prendre cette décision au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022. Les États membres qui appliquent déjà le paiement redistributif peuvent réexaminer leur décision d’octroyer ces paiements ou les détails du régime au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.
Les États membres notifient à la Commission cette décision au plus tard à la date correspondante visée au premier alinéa.».
11)
À l’article 42, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.».
12)
À l’article 49, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres qui octroient des paiements conformément à l’article 48 au cours de l’année civile 2020 notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.».
13)
À l’article 51, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, les États membres utilisent un pourcentage qui ne peut être supérieur à 2 % du plafond national annuel figurant à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire pour financer ce paiement. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission les pourcentages estimés nécessaires pour financer ce paiement pour les années civiles 2021 et 2022.».
14)
À l’article 52, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 70 complétant le présent règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’un soutien couplé facultatif soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider de continuer à verser ce soutien jusqu’en 2022 sur la base des unités de production pour lesquelles un soutien couplé facultatif a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure.».
15)
L’article 53 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres n’ayant pas octroyé de soutien couplé facultatif avant l’année de demande 2020 peuvent prendre une décision conformément au premier alinéa pour l’année civile 2021 au plus tard le 19 février 2021.»;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre.
Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent également réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre dans la mesure nécessaire pour s’ajuster à leur décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.
Les États membres décident au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022, s’ils continuent ou cessent d’octroyer un soutien couplé facultatif pour l’année de demande concernée.
À l’issue d’un réexamen effectué conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ou au moyen d’une notification au titre du troisième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider, avec effet à compter de l’année suivante et pour les années civiles 2020 et 2021 avec effet à compter de la même année civile:
a)
de laisser inchangé, d’augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4;
b)
de modifier les conditions d’octroi du soutien;
c)
de cesser d’octroyer le soutien au titre du présent chapitre.
Les États membres notifient à la Commission toute décision relative aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe avant les dates visées respectivement auxdits alinéas. La notification de la décision relative à un réexamen effectué conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe précise le lien entre ce réexamen et la décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.».
16)
À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres notifient à la Commission les décisions visées à l’article 53 au plus tard aux dates prévues audit article. À l’exception de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, quatrième alinéa, point c), la notification comprend des informations sur les régions concernées, les types d’agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de soutien à octroyer. Les notifications des décisions visées à l’article 53, paragraphe 1, et de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, troisième alinéa, comprennent également le pourcentage du plafond national visé à l’article 53 pour l’année civile concernée.».
17)
À l’article 58, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2020, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:
—
Bulgarie: 649,45 EUR,
—
Grèce: 234,18 EUR,
—
Espagne: 362,15 EUR,
—
Portugal: 228,00 EUR.
Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2021 et 2022, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:
—
Bulgarie: 636,13 EUR,
—
Grèce: 229,37 EUR,
—
Espagne: 354,73 EUR,
—
Portugal: 223,32 EUR.».
18)
Les annexes II et III sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
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