Art. 3
Validité des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences
En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 3
Validité des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences
1. Les agréments de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), demeurent valables pendant une période de deux mois à compter de la date d’application du présent règlement.
2. Les certificats de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement. Ils ne sont valables qu’aux fins de rejoindre, au départ du Royaume-Uni, la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun ou de quitter, pour se rendre au Royaume-Uni, cette même gare et ce même terminal.
3. Les licences visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d’application du présent règlement. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, lesdites licences ne sont valables que sur le territoire situé entre la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun et le Royaume-Uni.
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