Art. 5

Contrôle du respect du droit de l’Union

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 5 Contrôle du respect du droit de l’Union 1.   L’autorité nationale de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, contrôle les normes de sécurité ferroviaire appliquées aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni qui utilisent l’infrastructure transfrontalière visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et appliquées à la dite infrastructure transfrontalière. En outre, l’autorité nationale de sécurité vérifie que les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires respectent les exigences de sécurité prévues par le droit de l’Union. L’autorité nationale de sécurité présente à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, s’il y a lieu, une recommandation à la Commission d’agir conformément au paragraphe 2 du présent article. L’autorité responsable des licences visée à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement vérifie si les exigences énoncées aux articles 19 à 22 de la directive 2012/34/UE continuent d’être respectées en ce qui concerne les entreprises ferroviaires titulaires d’une licence octroyée par le Royaume-Uni visée à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement. 2.   Lorsque la Commission a des doutes justifiés sur la conformité des normes de sécurité appliquées à l’exploitation des services ferroviaires transfrontaliers ou de l’infrastructure relevant du champ d’application du présent règlement ou de la partie de ladite infrastructure qui est située au Royaume-Uni avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union, elle adopte, sans retard indu, des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Le pouvoir d’adopter des actes d’exécution s’applique mutatis mutandis lorsque la Commission a des doutes justifiés sur le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2. 3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité nationale de sécurité ou l’autorité compétente responsable des licences, visées à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, peut demander des informations aux autorités compétentes concernées, en fixant un délai raisonnable. Lorsque ces autorités compétentes ne fournissent pas les informations demandées dans le délai fixé ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut, sur notification de l’autorité nationale de sécurité ou de l’autorité responsable des licences visée à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, selon le cas, adopter des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2. 4.   Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l’article 3, la Commission informe en temps voulu l’autorité nationale de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, l’autorité ayant délivré les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, les titulaires desdits agréments, certificats et licences ainsi que l’autorité nationale de sécurité et l’autorité responsable des licences du Royaume-Uni de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.
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