Art. 6
Consultation et coopération
En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 6
Consultation et coopération
1. Les autorités compétentes des États membres concernés consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.
2. Les États membres concernés fournissent à la Commission, sur demande et sans retard indu, toute information obtenue en vertu du paragraphe 1 ou toute autre information pertinente aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.
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