Art. 4

Droits d’effectuer des services réguliers et réguliers spéciaux de transport par autocar et autobus

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 4 Droits d’effectuer des services réguliers et réguliers spéciaux de transport par autocar et autobus 1.   Les exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement, effectuer le transport autorisé de passagers par autocar et autobus lorsqu’il s’agit de services réguliers et réguliers spéciaux. 2.   Les exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni sont en possession d’une autorisation délivrée avant la date d’application du présent règlement conformément aux articles 6 à 11 du règlement (CE) no 1073/2009 pour effectuer des services réguliers et réguliers spéciaux de transport autorisé par autocar et autobus pour compte d’autrui. 3.   Les autorisations qui restent valables en vertu du paragraphe 2 du présent article peuvent continuer à être utilisées aux fins précisées au paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles ont été renouvelées dans les mêmes conditions ou qu’elles n’ont été modifiées qu’en ce qui concerne les arrêts, tarifs ou horaires, sous réserve des règles et procédures prévues aux articles 6 à 11 du règlement (CE) no 1073/2009, pour une durée de validité ne dépassant pas le 30 juin 2021. 4.   Le transport autorisé de passagers par autocar et autobus peut être effectué à des fins non lucratives et non commerciales par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni sans qu’une licence ne soit exigée lorsque: a) l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et que b) les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale, par la personne physique elle-même, ou par du personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d’une obligation contractuelle. Ces transports sont libérés de tout régime d’autorisation au sein de l’Union à condition que la personne qui exerce l’activité soit en possession d’une autorisation nationale délivrée conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, avant le premier jour d’application du présent règlement tel qu’il est visé à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement. 5.   La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n’affecte pas l’application du présent règlement.
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