Art. 6

Règles sociales et techniques

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 6 Règles sociales et techniques Dans le cadre du transport autorisé de marchandises ou de passagers par autocar et autobus effectué conformément au présent règlement, il convient d’observer les règles suivantes: a) en ce qui concerne les travailleurs mobiles et les conducteurs indépendants, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (10); b) en ce qui concerne certaines dispositions de la législation sociale relatives au transport routier, les exigences énoncées dans le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (11); c) en ce qui concerne les tachygraphes dans les transports routiers, les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (12); d) en ce qui concerne la qualification initiale et la formation continue des conducteurs, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (13); e) en ce qui concerne les dimensions maximales et les poids maximaux autorisés de certains véhicules routiers, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 96/53/CE du Conseil (14); f) en ce qui concerne l’installation et l’utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 92/6/CEE du Conseil (15); g) en ce qui concerne le port obligatoire de la ceinture de sécurité et l’installation requise d’un dispositif de retenue pour enfants dans les véhicules, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 91/671/CEE du Conseil (16); h) en ce qui concerne le détachement des travailleurs salariés, les exigences fixées par les États membres conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (17); i) en ce qui concerne les droits des passagers, les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil (18).
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