Art. 7
Équivalence des droits
En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 7
Équivalence des droits
1. La Commission contrôle les droits octroyés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union ainsi que les conditions de leur exercice.
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou aux exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs ou aux exploitants du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou à tous les exploitants de services de transport par autocar et autobus de l’Union, elle adopte, sans tarder et pour rétablir l’équivalence, des actes délégués conformément à l’article 11, afin de:
a)
suspendre l’application de l’article 3 ou de l’article 4, paragraphes 1 à 4, lorsque des droits équivalents ne sont pas accordés aux transporteurs ou aux exploitants de l’Union ou lorsque les droits accordés sont minimaux;
b)
limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ou des exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni, voire les deux; ou
c)
adopter des restrictions d’exploitation liées aux types de véhicules ou aux conditions de circulation.
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