Art. 8
Concurrence loyale
En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 8
Concurrence loyale
1. La Commission contrôle les conditions dans lesquelles les transporteurs et exploitants de l’Union entrent en concurrence avec les transporteurs et exploitants du Royaume-Uni pour la fourniture de services de transport de marchandises par route et de services de transport par autocar et autobus relevant du présent règlement.
2. Lorsque la Commission considère que, du fait de l’une des situations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs et les exploitants du Royaume-Uni, la Commission adopte, sans tarder et pour remédier à cette situation, des actes délégués conformément à l’article 11, afin de:
a)
suspendre l’application de l’article 3 ou de l’article 4, paragraphes 1 à 4, lorsque les conditions de concurrence applicables aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni et aux exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni diffèrent tellement de celles qui s’appliquent aux transporteurs et exploitants de l’Union que la prestation de services par ces derniers n’est pas économiquement viable pour eux;
b)
limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ou des exploitants de services de transport par autocar et autobus du Royaume-Uni, voire les deux; ou
c)
adopter des restrictions d’exploitation liées aux types de véhicules ou aux conditions de circulation.
3. Les actes délégués visés au paragraphe 2 sont adoptés dans les conditions précisées audit paragraphe afin qu’il soit remédié aux situations suivantes:
a)
l’octroi de subventions par le Royaume-Uni;
b)
l’absence de mise en place ou d’application effective d’une législation en matière de concurrence par le Royaume-Uni;
c)
l’absence d’établissement ou de maintien d’une autorité indépendante de la concurrence par le Royaume-Uni;
d)
l’application par le Royaume-Uni de normes de protection des travailleurs, de sûreté, de sécurité ou de protection de l’environnement moins strictes que celles prévues par le droit de l’Union ou, en l’absence de dispositions pertinentes dans le droit de l’Union, moins strictes que celles appliquées par tous les États membres ou, en tout état de cause, moins strictes que les normes internationales pertinentes;
e)
l’application par le Royaume-Uni de normes relatives à l’octroi de licences britanniques aux transporteurs routiers de marchandises ou aux exploitants de services de transport par autocar et autobus moins strictes que celles prévues dans le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (19);
f)
l’application par le Royaume-Uni de normes relatives à la qualification et à la formation des chauffeurs professionnels moins strictes que celles prévues dans la directive 2003/59/CE;
g)
l’application par le Royaume-Uni de dispositions en matière de tarification routière et de taxation qui s’écartent des règles prévues par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (20); et
h)
toute forme de discrimination envers les transporteurs et exploitants de l’Union.
4. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux autorités compétentes du Royaume-Uni ou aux transporteurs et exploitants du Royaume-Uni. Si ces autorités ou transporteurs et exploitants ne fournissent pas les informations demandées dans le délai raisonnable fixé par la Commission ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut agir conformément au paragraphe 2.
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