Art. 27
Confidentialité
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 27
Confidentialité
Outre les obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres, les capitaines de navires et les observateurs assurent le traitement confidentiel des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat de la CITT et reçus de ce dernier en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 19, paragraphes 5 et 8, et de l’article 21, paragraphe 6, du présent règlement.
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