Art. 12

Déclaration d’informations statistiques sur l’assiette des réserves

En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 12 Déclaration d’informations statistiques sur l’assiette des réserves 1.   Les établissements de crédit déclarent à la BCN concernée les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). 2.   Les établissements de crédit déclarent au moins les informations statistiques prévues dans le tableau 1 de l’annexe III, première partie, à une fréquence trimestrielle, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) l’établissement de crédit est une institution en queue de distribution; b) l’établissement de crédit établit, conformément à l’article 6, des déclarations au nom d’un groupe uniquement composé d’institutions en queue de distribution.
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