Art. 12
Déclaration d’informations statistiques sur l’assiette des réserves
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 12
Déclaration d’informations statistiques sur l’assiette des réserves
1. Les établissements de crédit déclarent à la BCN concernée les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
2. Les établissements de crédit déclarent au moins les informations statistiques prévues dans le tableau 1 de l’annexe III, première partie, à une fréquence trimestrielle, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)
l’établissement de crédit est une institution en queue de distribution;
b)
l’établissement de crédit établit, conformément à l’article 6, des déclarations au nom d’un groupe uniquement composé d’institutions en queue de distribution.
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