Art. 17
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 17
Dispositions transitoires
1. Les IFM visées à l’article 2, paragraphe 1, appliquent les dispositions du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) du 26 juin 2021 au 1er février 2022.
2. Les établissements de crédit non-IFM visés à l’article 2, paragraphe 4, se conforment aux obligations de déclaration applicables aux IFM énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) du 26 juin 2021 au 1er février 2022, à l’exception des obligations de déclaration énoncées à l’article 6 de ce règlement. Sauf pour les informations statistiques visées à l’annexe III, qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), les BCN peuvent indiquer une date pour la déclaration, par les établissements de crédit non-IFM, des informations conformément au présent paragraphe. Cette date n’est pas postérieure au 31 mars 2022.
3. Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit non-IFM, des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées au paragraphe 1 lorsque les encours d’actifs totaux de l’agent déclarant sont inférieurs ou égaux à 350 millions d’euros.
Lorsque les BCN octroient des dérogations conformément au premier alinéa, elles collectent au moins les informations statistiques, visées à l’annexe III, qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les agents déclarants ne sont pas tenus de déclarer les ventilations des crédits par sûreté immobilière visées à l’annexe I, troisième partie, section 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
5. Les agents déclarants continuent à déclarer trimestriellement certains postes du bilan, conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et comme précisé à l’annexe I dudit règlement, jusqu’au 28 février 2022.
6. Pour la période allant du 26 juin 2021 au 1er février 2022, lorsque des agents déclarants visés aux paragraphes 1 et 2 déclarent leurs engagements vis-à-vis d’établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), ils incluent, dans leurs déclarations, leurs engagements vis-à-vis d’établissements de crédit non-IFM.
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