Art. 9
Délais de prescription pour l’exécution de sanctions
En vigueur depuis le 26 janv. 2021
Article 9
Délais de prescription pour l’exécution de sanctions
1. Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en application des articles 25 undecies et 25 duodecies du règlement (UE) no 648/2012 est soumis à un délai de prescription de huit ans.
2. Le délai de huit ans visé au paragraphe 1 commence à courir le lendemain du jour où la décision devient définitive.
3. Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par:
a)
une notification par l’AEMF à la personne faisant l’objet de la procédure d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte;
b)
tout acte de l’AEMF, ou d’une autorité d’un pays tiers agissant à la demande de l’AEMF, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.
4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.
5. Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:
a)
qu’un délai de paiement est accordé;
b)
que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 25 quindecies du règlement (UE) no 648/2012.
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