Art. 7
Accès au dossier et utilisation des documents
En vigueur depuis le 26 janv. 2021
Article 7
Accès au dossier et utilisation des documents
1. Lorsque la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux parties à qui l’enquêteur ou l’AEMF a adressé un exposé de ses conclusions d’accéder au dossier. L’accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.
2. Les pièces du dossier obtenues en vertu du paragraphe 1 du présent article ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) no 648/2012.
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