Art. 5
Droit d’être entendu par l’AEMF sur les décisions provisoires infligeant des amendes
En vigueur depuis le 26 janv. 2021
Article 5
Droit d’être entendu par l’AEMF sur les décisions provisoires infligeant des amendes
1. Par dérogation aux articles 2 et 3 du présent règlement, la procédure définie dans le présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires imposant des amendes en vertu de l’article 25 terdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 sans entendre préalablement les personnes qui font l’objet des enquêtes.
2. L’enquêteur présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions et fait immédiatement part de ses conclusions à la personne qui fait l’objet de l’enquête, mais sans lui offrir la possibilité de présenter des observations. L’exposé des conclusions de l’enquêteur décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.
Lorsque la demande lui en est faite, l’enquêteur permet à la personne qui fait l’objet de l’enquête d’accéder au dossier.
3. Si l’AEMF estime qu’il apparaît que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction énumérée à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l’enquête et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
4. Lorsque l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012 et adopte une décision provisoire lui infligeant une amende conformément à l’article 25 terdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à ladite personne.
L’AEMF fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites sur la décision provisoire. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
Lorsque la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’accéder au dossier.
L’AEMF peut inviter les personnes qui font l’objet de l’enquête à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
5. L’AEMF entend la personne qui fait l’objet de l’enquête et adopte une décision finale dès que possible après l’adoption de la décision provisoire.
Si l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet et après avoir entendu la personne qui fait l’objet de l’enquête, que ladite personne a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012, elle adopte une décision confirmative infligeant une amende conformément à l’article 25 undecies dudit règlement. L’AEMF notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
Lorsque l’AEMF adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.
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