Art. 3
Droit d’être entendu par l’AEMF sur les amendes et les mesures de surveillance
En vigueur depuis le 26 janv. 2021
Article 3
Droit d’être entendu par l’AEMF sur les amendes et les mesures de surveillance
1. Le dossier complet à présenter par l’enquêteur à l’AEMF comprend les documents suivants:
a)
l’exposé des conclusions et une copie de l’exposé des conclusions adressé à la personne faisant l’objet de l’enquête;
b)
une copie des observations écrites formulées par la personne faisant l’objet de l’enquête;
c)
le procès-verbal des auditions.
2. Si l’AEMF estime que le dossier présenté par l’enquêteur est incomplet, elle le lui renvoie, accompagné d’une demande motivée de documents complémentaires.
3. Si l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet, qu’il apparaît que les faits décrits dans l’exposé des conclusions ne constituent pas une infraction énumérée à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l’enquête et notifie cette décision aux personnes faisant l’objet de l’enquête.
4. Lorsque l’AEMF n’est pas d’accord avec les conclusions de l’enquêteur, elle soumet un nouvel exposé des conclusions aux personnes faisant l’objet de l’enquête.
L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
L’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles a été adressé un exposé des conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
5. Si l’AEMF accepte tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, elle en informe les personnes faisant l’objet de l’enquête. Dans sa communication, elle fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
L’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles a été adressé un exposé des conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
6. Lorsque l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012 et adopte une décision infligeant une amende conformément à l’article 25 undecies dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
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