Art. 4

Droit d’être entendu par l’AEMF sur les astreintes

En vigueur depuis le 26 janv. 2021
Article 4 Droit d’être entendu par l’AEMF sur les astreintes Avant de prendre une décision infligeant une astreinte en vertu de l’article 25 duodecies du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF adresse à la personne qui fait l’objet de la procédure un exposé de ses conclusions exposant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe un délai à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte. Une fois que la personne qui fait l’objet de la procédure s’est conformée à la décision visée à l’article 25 duodecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, il ne peut plus lui être imposé d’astreinte. La décision d’infliger une astreinte mentionne la base juridique et les motifs de la décision, ainsi que le montant de l’astreinte et la date à laquelle l’astreinte commence à courir. L’AEMF peut également inviter la personne qui fait l’objet de la procédure à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
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