Art. 6

Droit d’être entendu par l’AEMF sur les décisions provisoires infligeant des astreintes

En vigueur depuis le 26 janv. 2021
Article 6 Droit d’être entendu par l’AEMF sur les décisions provisoires infligeant des astreintes 1.   Par dérogation à l’article 4, la procédure définie dans le présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires infligeant des astreintes en vertu de l’article 25 terdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 sans entendre préalablement les personnes qui font l’objet de la procédure. 2.   La décision provisoire d’infliger une astreinte mentionne la base juridique et les motifs de la décision, ainsi que le montant de l’astreinte et la date à laquelle l’astreinte commence à courir. Une fois que la personne qui fait l’objet de la procédure s’est conformée à la décision visée à l’article 25 duodecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, il n’est plus possible d’adopter une décision provisoire infligeant une astreinte. L’AEMF notifie immédiatement la décision provisoire à la personne faisant l’objet de la procédure et fixe un délai à ladite personne pour présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai. Lorsque la demande lui en est faite, l’AEMF permet à la personne qui fait l’objet de la procédure d’accéder au dossier. L’AEMF peut également inviter la personne qui fait l’objet de la procédure à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques. 3.   Si l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet et après avoir entendu la personne qui fait l’objet de la procédure, que les motifs de l’imposition de l’astreinte existaient au moment où la décision provisoire a été adoptée, l’AEMF adopte une décision confirmative infligeant l’astreinte conformément à l’article 25 duodecies du règlement (UE) no 648/2012. L’AEMF notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de la procédure. Lorsque l’AEMF adopte une décision qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.
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