Art. 34
Raies Mobulidae
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 34
Raies Mobulidae
1. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, exception faite des navires de pêche pratiquant la pêche de subsistance (c’est-à-dire lorsque les poissons pêchés sont consommés directement par les familles des pêcheurs), de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula).
Par dérogation au premier alinéa, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (c’est-à-dire la pêche autre que la pêche à la palangre ou de surface, à savoir, la pêche par senneurs à senne coulissante, par canneurs et par les navires pêchant au filet maillant, à la ligne à main et à la ligne traînante qui sont inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.
2. Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible les poissons capturés.
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