Art. 35

Pêcheries pélagiques

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 35 Pêcheries pélagiques 1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H. 2.   Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2021 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l’Union, à 78 600 de tonnage brut. 3.   Les possibilités de pêche définies à l’annexe I H ne peuvent être utilisées qu’à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, dans le but de communiquer ces informations au secrétariat de l’ORGPPS.
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