Art. 37
Pêche exploratoire
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 37
Pêche exploratoire
1. Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans la zone de la convention ORGPPS en 2021 uniquement si l’ORGPPS a approuvé leur demande pour ce type de pêche qui comprend notamment un plan opérationnel de pêche et l’engagement de mettre en œuvre un plan de collecte des données.
2. La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche spécifiés par l’ORGPPS. La pêche est interdite à des profondeurs inférieures à 750 mètres et supérieures à 2 000 mètres.
3. Les TAC sont indiqués à l’annexe I H. La pêche se limite à une sortie en mer d’une durée maximale de vingt-et-un jours consécutifs et à un nombre maximal de cinq mille hameçons par ligne, pour un maximum de vingt lignes par bloc de recherche. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque cent lignes ont été posées et relevées, la première des deux dates étant retenue.
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