Art. 39
DCP dérivants
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 39
DCP dérivants
1. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 450 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.
2. Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les quinze jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.
3. Les États membres communiquent à la Commission, sur une base mensuelle, des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l’exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de soixante jours et maximal de soixante-quinze jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.
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