Art. 4
Médicaments antimicrobiens pour lesquels des données sur l’utilisation peuvent être recueillies et communiquées à l’Agence
En vigueur depuis le 29 janv. 2021
Article 4
Médicaments antimicrobiens pour lesquels des données sur l’utilisation peuvent être recueillies et communiquées à l’Agence
Les États membres peuvent recueillir des données sur l’utilisation chez l’animal des médicaments antimicrobiens énumérés au point 4 de l’annexe et communiquer ces données à l’Agence.
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