Art. 6

Exigences en matière de qualité des données

En vigueur depuis le 29 janv. 2021
Article 6 Exigences en matière de qualité des données Les données recueillies par les États membres et communiquées à l’Agence sont exactes, complètes et cohérentes. Elles satisfont au minimum aux exigences suivantes en matière de qualité: a) les données sont validées et communiquées conformément aux spécifications normalisées établies dans les protocoles et les modèles les plus récents en matière de communication d’informations mis à disposition par l’Agence conformément à l’article 8; b) lors de la communication des données, celles-ci sont traitées au moyen de contrôles automatisés de la saisie de données effectués par l’interface web de l’Agence conformément à l’article 10; c) les données sont modifiées si des lacunes, des erreurs ou des incohérences sont constatées; d) les données sur le volume des ventes recouvrent toutes les ventes, par État membre, d’au moins les antimicrobiens énumérés au point 1 de l’annexe destinés à être utilisés sur le territoire d’un État membre, les ventes de ces antimicrobiens introduits d’autres États membres en vue d’être utilisés sur le territoire d’un État membre comprises et les ventes de ces antimicrobiens expédiés vers d’autres États membres en vue d’être utilisés en dehors du territoire d’un État membre non comprises; e) les données sur l’utilisation recouvrent toutes les utilisations, par territoire d’État membre, d’au moins les antimicrobiens énumérés au point 3 de l’annexe pour toutes les espèces animales, toutes les catégories d’animaux ou toutes les étapes de la production mentionnées à l’article 15.
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