Art. 6
Budget
En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 6
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 864 000 000 EUR en prix courants.
2. L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion de l’instrument et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts et des actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, y compris les outils informatiques internes ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de l’instrument. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, tels que le contrôle de la qualité et le suivi de projets de soutien technique sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre de réformes structurelles.
3. Outre l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1, les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci et conformément aux conditions et à la procédure énoncées dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas, être transférées à l’instrument aux fins du financement de demandes d’appui technique clairement définies, et rétrocédées si elles n’ont pas été engagées. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre qui a demandé le transfert, y compris aux niveaux régional et local.
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