Art. 7
Paiements destinés à un appui technique supplémentaire
En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 7
Paiements destinés à un appui technique supplémentaire
1. Outre l’appui technique couvert par le budget visé à l’article 6, les États membres peuvent demander un appui technique supplémentaire au titre de l’instrument et ils couvrent les dépenses liées à cet appui supplémentaire.
2. Les paiements effectués par un État membre en vertu du paragraphe 1 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’acte de base, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et sont utilisés exclusivement au profit de cet État membre.
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