Art. 9
Demande d’appui technique
En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 9
Demande d’appui technique
1. Les États membres souhaitant bénéficier d’un appui technique au titre de l’instrument présentent une demande d’appui technique auprès de la Commission, en précisant les domaines d’action et les priorités pour lesquels ils sollicitent cet appui dans le cadre du champ d’action énoncé à l’article 5. Ces demandes sont présentées au plus tard le 31 octobre, sauf disposition contraire prévue dans les appels spécifiques supplémentaires à présenter des demandes visés au paragraphe 4 du présent article. La Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d’appui technique.
2. Afin que les réformes entreprises par les États membres recueillent un large soutien et emportent l’adhésion, les États membres souhaitant bénéficier d’un appui technique au titre de l’instrument peuvent consulter, le cas échéant, les parties prenantes concernées, avant de présenter une demande d’appui technique, conformément au droit national et aux pratiques nationales.
3. Les États membres peuvent présenter une demande d’appui technique dans des circonstances liées à:
a)
la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative et conformément à l’objectif général et aux objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, respectivement;
b)
la mise en œuvre de réformes propices à la croissance et favorables à la résilience dans le contexte des processus de gouvernance économique, en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen ou d’actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l’Union;
c)
la mise en œuvre des programmes d’ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d’une aide financière de l’Union au titre d’instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) pour les États membres dont la monnaie est l’euro et au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (16) pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro;
d)
la préparation, la modification et la révision des plans pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241 et la mise en œuvre de ces plans entreprise par les États membres.
4. La Commission organise des appels spécifiques supplémentaires à présenter des demandes pour répondre aux nouveaux besoins spécifiques des États membres, par exemple pour la présentation de demandes liées aux circonstances visées au paragraphe 3, point d).
5. Tenant compte des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec les États membres, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d’appui visée au paragraphe 1 eu égard à l’urgence, à l’ampleur et à la gravité des défis recensés, aux besoins d’aide pour les domaines d’action concernés, à l’analyse des indicateurs socioéconomiques et à la capacité institutionnelle et administrative générale des États membres concernés.
Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l’Union ou d’autres programmes de l’Union, la Commission et les États membres concernés s’accordent sur les domaines prioritaires en vue d’un appui, les objectifs, un calendrier indicatif, l’ampleur des mesures d’appui à prévoir, ainsi qu’une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui technique, qui sont exposés dans un plan de coopération et d’appui (ci-après dénommé «plan de coopération et d’appui»).
6. Le plan de coopération et d’appui détermine, de manière distincte par rapport à tout autre appui technique, les mesures liées aux plans pour la reprise et la résilience pour les États membres établis en vertu du règlement (UE) 2021/241.
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