Art. 10

Communication d’informations au Parlement européen et au Conseil et communication en ce qui concerne les plans de coopération et d’appui

En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 10 Communication d’informations au Parlement européen et au Conseil et communication en ce qui concerne les plans de coopération et d’appui 1.   La Commission transmet, avec l’accord de l’État membre concerné, le plan de coopération et d’appui simultanément au Parlement européen et au Conseil sans retard injustifié. L’État membre concerné peut refuser de donner son accord en présence d’informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission communique le plan de coopération et d’appui au Parlement européen et au Conseil dans les circonstances suivantes: a) dès que l’État membre concerné en a expurgé toutes les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics; b) après un délai raisonnable au terme duquel la divulgation des informations concernées n’est plus susceptible d’entraver la mise en œuvre des mesures d’appui et, en tout état de cause, deux mois au plus tard après la mise en œuvre de ces mesures en application du plan de coopération et d’appui. 3.   La Commission peut mener des actions de communication pour assurer la visibilité du financement de l’Union en faveur des mesures d’appui prévues dans les plans de coopération et d’appui, y compris au moyen d’actions de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné. La Commission publie sur son site internet une liste des demandes d’appui technique approuvées et met cette liste régulièrement à jour. La Commission communique régulièrement aux bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission des informations sur les projets dans les États membres concernés.
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