Art. 12
Mise en œuvre de l’instrument
En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 12
Mise en œuvre de l’instrument
1. La Commission met en œuvre l’instrument conformément au règlement financier.
2. Les mesures au titre de l’instrument peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des personnes ou des entités conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier. En particulier, l’appui apporté par l’Union en faveur d’actions prévues à l’article 8 du présent règlement prend la forme:
a)
de subventions;
b)
de contrats de marché public;
c)
d’un remboursement des frais engagés par les experts externes, notamment les experts des autorités nationales, régionales ou locales des États membres fournissant ou recevant un appui;
d)
de contributions à des fonds fiduciaires institués par des organisations internationales; et
e)
d’actions menées en gestion indirecte.
3. Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales, au Groupe de la Banque européenne d’investissement, aux organisations internationales, à des entités publiques ou privées et à des entités légalement constituées dans:
a)
les États membres;
b)
les pays de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le respect des conditions qui y sont énoncées.
Le taux de cofinancement pour les subventions s’élève au maximum à 100 % des coûts éligibles.
4. Un appui technique peut être fourni avec la coopération d’entités d’autres États membres et d’organisations internationales.
5. Un appui technique peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4.
6. Aux fins de la mise en œuvre de l’appui technique, la Commission adopte des programmes de travail par la voie d’actes d’exécution et en informe le Parlement européen et le Conseil.
Les programmes de travail fixent:
a)
l’allocation pour l’instrument;
b)
les mesures visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à l’objectif général et aux objectifs spécifiques visés aux articles 3 et 4 du présent règlement, respectivement, et dans le cadre du champ d’application visé à l’article 5 et des actions éligibles énoncées à l’article 8 du présent règlement; et
c)
les critères de sélection et d’attribution des subventions, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement financier.
7. Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, une part limitée du programme de travail, ne dépassant pas 30 % de la dotation annuelle, est réservée pour des mesures spéciales lorsqu’il existe des motifs d’urgence imprévus et dûment justifiés appelant une intervention immédiate, telle qu’une perturbation grave de l’économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique, sociale ou sanitaire d’un État membre et échappant à son contrôle.
La Commission peut, à la demande d’un État membre souhaitant bénéficier d’un appui technique, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions énoncés dans le présent règlement pour fournir un appui technique aux autorités nationales en vue de répondre à des besoins urgents. De telles mesures spéciales sont de nature temporaire et sont liées aux circonstances énoncées à l’article 9, paragraphe 3. De telles mesures spéciales prennent fin dans un délai de six mois à compter de leur adoption et peuvent être remplacées par un appui technique dans les conditions énoncées à l’article 9.
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