Art. 14

Suivi de la mise en œuvre

En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 14 Suivi de la mise en œuvre 1.   La Commission supervise la mise en œuvre de l’instrument et mesure la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, respectivement, y compris à l’aide des plans de coopération et d’appui. Les indicateurs à utiliser pour rendre compte des progrès réalisés et aux fins du suivi et de l’évaluation du présent règlement en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques sont fixés en annexe. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de l’instrument. 2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre de l’instrument et les résultats sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile et sont, lorsque cela est pertinent et faisable, ventilées par sexe. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires des financements de l’Union.
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