Art. 16

Évaluation à mi-parcours et évaluation ex post

En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 16 Évaluation à mi-parcours et évaluation ex post 1.   Au plus tard le 20 février 2025, la Commission transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport d’évaluation à mi-parcours indépendant de la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue, en particulier, la mesure dans laquelle l’objectif général et les objectifs spécifiques visés aux articles 3 et 4, respectivement, ont été atteints, l’adéquation et l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le cas échéant, les résultats du rapport d’évaluation à mi-parcours peuvent être utilisés pour des propositions législatives pertinentes. 2.   Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport d’évaluation ex post indépendant. Ce rapport consiste en une évaluation globale de la mise en œuvre du présent règlement et comprend des informations sur les effets à long terme du présent règlement.
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