Art. 17
Transparence
En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 17
Transparence
La Commission crée un répertoire public en ligne unique par l’intermédiaire duquel elle peut, sous réserve des règles applicables et sur la base d’une consultation avec les États membres concernés, mettre à disposition les études ou rapports finaux produits dans le cadre des actions éligibles énoncées à l’article 8. Lorsque cela se justifie, les États membres peuvent demander que la Commission ne divulgue pas ces documents sans leur accord préalable.
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