Art. 15

Rapport annuel

En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 15 Rapport annuel 1.   La Commission fournit un rapport annuel simultanément au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement (ci-après dénommé «rapport annuel»). 2.   Le rapport annuel contient des informations sur: a) les demandes d’appui présentées par les États membres en vertu de l’article 9, paragraphe 1; b) l’analyse de l’application des critères visés à l’article 9, paragraphe 3, servant à analyser les demandes d’appui présentées par les États membres; c) les plans de coopération et d’appui visés à l’article 9, paragraphe 5; d) les mesures spéciales adoptées en vertu de l’article 12, paragraphe 7; e) la mise en œuvre des mesures d’appui, le cas échéant également aux niveaux national et régional; et f) les actions de communication menées par la Commission. 3.   Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen afin de discuter du rapport annuel et de la mise en œuvre de l’instrument.
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