Art. 13

Coordination et complémentarité

En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article 13 Coordination et complémentarité 1.   La Commission et les États membres concernés, selon leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre l’instrument et d’autres programmes et instruments de l’Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l’Union. À cette fin: a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l’Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; b) ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois et les chevauchements; c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux régional et local collaborent étroitement en vue d’entreprendre des actions d’appui cohérentes et rationalisées au titre de l’instrument. 2.   La Commission s’efforce de garantir la complémentarité et les synergies avec l’appui fourni par d’autres organisations internationales compétentes.
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