Art. 7

Ressources provenant de programmes en gestion partagée et utilisation des ressources

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 7 Ressources provenant de programmes en gestion partagée et utilisation des ressources 1.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées à la facilité, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l'État membre concerné. 2.   Les États membres peuvent proposer d'inclure dans leur plan pour la reprise et la résilience, en tant que coûts estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment "États membres" en vertu des dispositions pertinentes du règlement InvestEU. Ces coûts ne dépassent pas 4 % de l'enveloppe financière totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures concernées, telles qu'elles sont définies dans le plan pour la reprise et la résilience, respectent les exigences fixées par le présent règlement.
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