Art. 10
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 10
Dispositions transitoires
1. Les groupes d’opérateurs des pays tiers qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, opèrent conformément aux règlements (CE) no 834/2007, (CE) no 889/2008 et (CE) no 1235/2008 et pour lesquels des modifications administratives, juridiques et structurelles importantes sont nécessaires compte tenu de la taille maximale fixée pour les groupes d’opérateurs à l’article 4, deuxième alinéa, du présent règlement se conforment à cette disposition au plus tard à compter du 1er janvier 2025.
2. Le catalogue national de mesures élaboré conformément à l’article 8 est applicable à compter du 1er janvier 2023 au plus tard.
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